Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2016Abrogé depuis le 01 octobre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-32

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 2 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables chaque mois à terme échu. Elles sont versées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dans les quinze premiers jours du mois suivant le mois au titre duquel elles sont dues.

Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par les associations, congrégations ou collectivités religieuses concernées indiquant les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à leur charge et à celle des assurés. Ce bordereau est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.