Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 23/12/2000En vigueur depuis le 23 décembre 2000

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Article R721-28

Version en vigueur du 29/12/1999 au 01/11/2006Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 13°, 16°, 17° JORF 29 décembre 1999

La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 721-1.

Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative .