Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 13/02/2015Abrogé depuis le 13 février 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-25

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 16° JORF 29 décembre 1999

Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.

Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.

Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.