Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R766-23

Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Après l'ouverture de l'urne par le président, les enveloppes sont comptées. Si leur nombre excède ou n'atteint pas celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

A la table de dépouillement, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur. Celui-ci lit à haute voix le titre de la liste qui est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet.