Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 31/12/2005En vigueur depuis le 31 décembre 2005

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Article R766-21

Version en vigueur depuis le 21/04/2002Version en vigueur depuis le 21 avril 2002

Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° c, d JORF 21 avril 2002

Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.