Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/10/2012Abrogé depuis le 01 octobre 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R766-3

Version en vigueur du 21/04/2002 au 01/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2002 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 5
Modifié par Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 10°, 11° a, e JORF 21 avril 2002

Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.

Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.

Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :

1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;

2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;

3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;

Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.

L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.