Code de la sécurité sociale

En vigueur du 02/01/2012 au 01/07/2019En vigueur du 02 janvier 2012 au 01 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R762-39

Version en vigueur du 02/01/2012 au 01/07/2019Version en vigueur du 02 janvier 2012 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5

Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :

1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;

2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;

3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.

La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.

Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.