Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R762-19

Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Modifié par Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1

Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.