Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/08/2013 au 01/01/2022En vigueur du 21 août 2013 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R762-17

Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.