Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R764-19

Version en vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019Version en vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Création Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 8 () JORF 13 avril 1997

Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.

Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.

Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.