Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R763-2

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2002Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2002

Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Abrogé par Décret 2002-545 2002-04-21 art. 1 JORF 21 avril 2002

Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 763-2 pour formuler la demande d'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité est fixé à un an.

Le point de départ de ce délai est la date à laquelle débute l'activité non-salariée du travailleur dans un pays étranger.

La durée maximale au titre de laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 763-2, la ou les cotisations doivent être acquittées lorsque la demande a été présentée hors délai est fixée à cinq ans.