Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004En vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R752-23

Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004

Abrogé par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Création Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.

Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.

A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.