Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/01/2009En vigueur depuis le 15 janvier 2009

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Article R743-7

Version en vigueur depuis le 27/10/1994Version en vigueur depuis le 27 octobre 1994

Création Décret 94-927 1994-10-27 art. 2 JORF 27 octobre 1994

Le salaire annuel servant de base au calcul des cotisations et des prestations des bénévoles est le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16.