Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 28/02/2009Abrogé depuis le 28 février 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R741-28-2

Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/01/2000Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 janvier 2000

Abrogé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 3 (V) JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Création Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

La dotation globale annuelle mentionnée à l'article R. 741-28-1 est versée sous la forme d'acomptes mensuels par l'Etat ou le département à la fin de chaque mois.

A la fin du premier trimestre suivant l'année au titre de laquelle la dotation globale a été calculée, les organismes de sécurité sociale procèdent auprès du département et auprès de l'Etat à une régularisation financière sur la base des effectifs d'affiliés au régime de l'assurance personnelle pris en charge au cours de l'année précédente au titre de l'aide médicale et du montant effectif des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5 pour cette même année.