Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-61

Version en vigueur du 22/08/1998 au 30/12/2004Version en vigueur du 22 août 1998 au 30 décembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°98-727 du 19 août 1998 - art. 9 () JORF 22 août 1998

Les statuts de la caisse fixent les conditions dans lesquelles le conseil d'administration peut, pour examiner les réclamations relatives aux prestations dont il est saisi, déléguer, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie de ses pouvoirs à une commission de recours amiable prise en son sein et qui peut s'adjoindre des experts.