Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R723-55

Version en vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.

Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.

L'allocation est calculée par jour d'invalidité.

Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.