Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019En vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-43

Version en vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.

La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.