Code de la sécurité sociale

En vigueur du 30/12/2004 au 09/01/2010En vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R723-36

Version en vigueur du 30/12/2004 au 09/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 2004 au 09 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004

Le droit à pension est acquis à tout avocat qui, au moment où il cesse son activité professionnelle, a atteint l'âge fixé en application du premier alinéa de l'article L. 351-1. Toutefois, les avocats qui justifient avoir exercé leur profession pendant soixante ans peuvent bénéficier de la retraite sans avoir à donner leur démission.