Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/09/2019Abrogé depuis le 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R723-27-1

Version en vigueur du 21/03/2003 au 30/12/2004Version en vigueur du 21 mars 2003 au 30 décembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-1449 du 23 décembre 2004 - art. 2 () JORF 30 décembre 2004
Modifié par Décret n°2003-252 du 19 mars 2003 - art. 2 () JORF 21 mars 2003

Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.

Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.

Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.