Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 06/08/2008En vigueur depuis le 06 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R723-24

Version en vigueur du 08/07/2019 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5

Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :

1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;

2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.

Ces périodes sont comptées de date à date.