Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/2014 au 01/07/2016En vigueur du 26 juillet 2014 au 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-54

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

La cotisation d'assurance volontaire est égale au total des cotisations mentionnées aux articles R. 721-29 et R. 721-30 ; son versement est effectué par l'assuré aux échéances fixées à l'article R. 721-32.

Toutefois, la cotisation mentionnée à l'article R. 721-30 peut être prise en charge par l'association, la congrégation ou la collectivité dont relève l'assuré, laquelle effectue alors le versement, auxdites échéances, de la totalité de la cotisation d'assurance volontaire.