Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/08/1980 au 01/01/2026En vigueur du 15 août 1980 au 01 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-44

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 14° JORF 29 décembre 1999

La pension d'invalidité prévue à l'article L. 721-9 est attribuée à l'assuré qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

1°) être atteint d'une incapacité totale ou définitive d'exercer médicalement constatée dans les conditions prévues en matière d'assurance vieillesse ;

2°) être affilié au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 à la date à compter de laquelle l'intéressé a été reconnu atteint de l'incapacité totale mentionnée ci-dessus ;

3°) avoir versé toutes les cotisations personnelles régulièrement dues au titre de ces deux régimes.

En outre, les assurés mentionnés à l'article R. 721-57 doivent avoir été immatriculés au régime d'assurance vieillesse et au régime d'assurance invalidité institués par l'article L. 721-1 depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel ils ont été reconnus atteints d'une incapacité totale d'exercer.