Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/11/2009En vigueur depuis le 01 novembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R767-3

Version en vigueur depuis le 01/03/2015Version en vigueur depuis le 01 mars 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-223 du 26 février 2015 - art. 2

Les ministres de tutelle peuvent conclure avec le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires.

Cette convention détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont le centre dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par chacun des signataires.

Elle précise :

1° Les objectifs liés à l'exécution des missions dévolues au centre ;

2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service rendu ;

3° Les objectifs d'amélioration de la productivité du centre ;

4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion.

Cette convention prévoit, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.