Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/05/2011Abrogé depuis le 19 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R764-14

Version en vigueur du 13/04/1997 au 01/07/2019Version en vigueur du 13 avril 1997 au 01 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 6 () JORF 13 avril 1997

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.