Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2009Abrogé depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-43

Version en vigueur du 29/12/1999 au 26/02/2004Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 26 février 2004

Abrogé par Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Modifié par Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

La cotisation du régime d'assurance invalidité est recouvrée par la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes dans les mêmes formes et conditions que les cotisations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 721-3.

L'obligation de cotiser prend fin soit au dernier jour du mois civil au cours duquel l'assuré a atteint son soixantième anniversaire, soit, avant cette date, au dernier jour du mois civil au cours duquel il cesse de remplir la condition d'assujettissement au régime ou au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel l'assuré a obtenu le bénéfice d'une pension d'invalidité.