Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 03/12/1958En vigueur depuis le 03 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R721-39-1

Version en vigueur du 22/06/2001 au 01/11/2006Version en vigueur du 22 juin 2001 au 01 novembre 2006

Transféré par Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 52 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de vieillesse subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé et sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion, ainsi que de leurs accessoires, présentée par ou en qualité d'ayant droit d'une personne relevant du présent chapitre, vaut décision de rejet.

La pension de vieillesse ou de réversion est payée à l'assuré ou à son ayant droit mensuellement et à terme échu.