Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2025En vigueur depuis le 01 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-9

Version en vigueur du 01/01/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-887 du 9 mai 2017 - art. 1

Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :

1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 623-6, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 623-7 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;

2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.

Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.