Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R616-2

Version en vigueur du 20/03/1986 au 28/01/2006Version en vigueur du 20 mars 1986 au 28 janvier 2006

Transféré par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986

Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.