Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023En vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R643-10

Version en vigueur du 01/01/2004 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 05 mars 2023

Abrogé par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2004-460 du 27 mai 2004 - art. 3 () JORF 29 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2004

Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.