Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/08/2003En vigueur depuis le 07 août 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R642-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2023-148 du 2 mars 2023 - art. 1

En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du régime complémentaire, les cotisations du régime de base sont prélevées par priorité sur les sommes recouvrées.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au recouvrement des cotisations du régime de base et du régime complémentaire dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-148 du 2 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.