Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/03/2013 au 17/01/2025En vigueur du 28 mars 2013 au 17 janvier 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-58

Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 153-1, les budgets soumis à l'approbation du préfet de région sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :

1°) un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;

2°) un état limitatif des effectifs ;

3°) un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;

4°) un relevé des opérations en capital ;

5°) un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.

Pour les budgets non soumis à son approbation, le préfet de région fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.

Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.