Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R633-56

Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/01/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Les dispositions des articles L. 151-1 et L. 153-1 et des articles R. 151-4 et R. 151-5 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres.

Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au préfet de région ou, en ce qui concerne les caisses nationales, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.