Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 23/03/2014Abrogé depuis le 23 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R633-11

Version en vigueur du 04/06/1999 au 28/01/2006Version en vigueur du 04 juin 1999 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°99-449 du 2 juin 1999 - art. 12 () JORF 4 juin 1999

Les statuts types prévus au troisième alinéa de l'article L. 633-8 sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration de la caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale et, selon le cas, le ministre chargé de l'artisanat ou le ministre chargé du commerce.

L'approbation, prévue au même article, des statuts des caisses et de leurs modifications est donnée par le préfet de région qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour les approuver ou pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.