Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 12/05/2017Abrogé depuis le 12 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R633-8

Version en vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 5 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Perd la qualité d'administrateur et est déclaré démissionnaire d'office par le conseil d'administration ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale :

1°) tout administrateur qui, pour une cause quelconque, perd la qualité d'administrateur d'une caisse de base ;

2°) tout administrateur qui, sans motif valable, n'a pas assisté à quatre séances consécutives du conseil d'administration ;

3°) tout administrateur qui prend ou conserve un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui a traité avec la caisse nationale ou dans un marché passé par celle-ci, devient membre du personnel rétribué par la caisse ou reçoit, sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la caisse.