Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 27/03/2007Abrogé depuis le 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R632-11

Version en vigueur du 20/01/1998 au 21/04/2005Version en vigueur du 20 janvier 1998 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Modifié par Décret n°98-39 du 19 janvier 1998 - art. 4 () JORF 20 janvier 1998

Le nombre de candidats retraités figurant sur chaque liste doit être égal à une fois et demie au moins ou deux fois au plus le nombre de sièges à pourvoir. Les listes de candidats doivent comporter, pour chacun des candidats, ses nom et prénoms, sa date de naissance et l'intitulé de la caisse de base dont il est administrateur. Elles doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Dans l'ordre de présentation de la liste un intervalle de sept candidats doit séparer deux candidats relevant d'une même caisse de base.