Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 02/07/2020Abrogé depuis le 02 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R631-37

Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1690 du 30 décembre 2014 - art. 28
Modifié par Décret n°2002-588 du 23 avril 2002 - art. 7 () JORF 26 avril 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession artisanale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la caisse dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.

En cas de cessation de l'activité professionnelle, de cession de fonds artisanal, ou de radiation, le paiement des cotisations dues pour le trimestre en cours est immédiatement exigible.