Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 15/12/2019Abrogé depuis le 15 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R631-18

Version en vigueur du 21/12/1985 au 21/04/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 21 avril 2005

Abrogé par Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 - art. 21 (V) JORF 21 avril 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Il est institué une commission électorale comprenant :

1°) un conseiller en activité ou honoraire du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse nationale ou, à défaut, une personne qualifiée, désignée par le président de ce tribunal, président ;

2°) un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

3°) un représentant du ministre chargé de l'artisanat.

Cette commission a son siège au siège de la caisse nationale. Elle organise les opérations électorales et procède au dépouillement des votes.