Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 21/03/1804Abrogé depuis le 21 mars 1804

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R623-17

Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/07/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 16

Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.

Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.