Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 18/02/2017Abrogé depuis le 18 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R613-40

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 7 () JORF 30 mars 2006

L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les dix jours qui suivent la réception des documents mentionnés à l'article R. 613-36, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse de base.

Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les dix jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.