Code de la sécurité sociale

En vigueur du 12/03/2018 au 08/07/2019En vigueur du 12 mars 2018 au 08 juillet 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R613-28

Version en vigueur du 12/03/2018 au 08/07/2019Version en vigueur du 12 mars 2018 au 08 juillet 2019

Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 7

Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.

L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.