Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R615-51

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2005

Abrogé par Décret n°2004-1539 du 30 décembre 2004 - art. 11 (V) JORF 1er janvier 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

En cas d'hospitalisation dans un établissement public, le tarif de responsabilité des caisses mutuelles régionales est celui fixé par l'article L. 162-20.

Pour l'application de l'article L. 162-23, les caisses mutuelles régionales concluent les conventions prévues au b. du 2° de cet article et, à défaut de convention ou si la convention n'a pas été homologuée, fixent le tarif de responsabilité prévu au c. du 2° du même article.

Lorsqu'un assuré choisit pour des convenances personnelles un établissement de soins dont le tarif de responsabilité est supérieur à celui de l'établissement public ou privé, selon le cas, le plus proche de sa résidence, et dans lequel il est susceptible de recevoir les soins appropriés à son état, la caisse mutuelle régionale ne participe aux frais de séjour exposés par l'assuré que dans la limite du tarif de responsabilité fixé pour ce dernier établissement. Lors de la prise en charge, l'organisme conventionné avise l'assuré des conditions particulières dans lesquelles les frais de séjour exposés seront remboursés.