Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R613-12

Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 2

Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :

a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;

b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.