Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/06/2009Abrogé depuis le 01 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R611-136

Version en vigueur du 24/07/1994 au 28/01/2006Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006
Création Décret n°94-625 du 22 juillet 1994 - art. 1 () JORF 24 juillet 1994

Lorsqu'il ressort des résultats de sa gestion, appréciés notamment au regard des indicateurs mentionnés au II de l'article R. 611-135, que l'organisme conventionné signataire d'un contrat a respecté en tout ou partie les engagements d'amélioration qu'il a souscrits, il bénéficie d'une augmentation des remises de gestion.

Cette augmentation résulte d'une majoration du montant de l'unité de base définie à l'article R. 613-19. Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, dans la limite de 5 p. 100 de ce montant.

La majoration est appliquée suivant les modalités déterminées par le contrat type, en fonction des résultats de gestion obtenus.