Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 08/04/2022Abrogé depuis le 08 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R611-91

Version en vigueur du 30/03/2006 au 01/01/2008Version en vigueur du 30 mars 2006 au 01 janvier 2008

Abrogé par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2
Création Décret n°2006-375 du 29 mars 2006 - art. 2 () JORF 30 mars 2006

I. - Le contrat type détermine les modalités selon lesquelles l'organisme conventionné s'engage à améliorer et évaluer l'exécution des opérations dont il est chargé.

Il fixe également la durée du contrat d'amélioration ainsi que les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation.

II. - Le contrat type comprend en annexe une liste des indicateurs qui permettent de mesurer l'amélioration et de faciliter l'évaluation mentionnées à l'article R. 611-90.

Cette liste d'indicateurs est établie par le ministre chargé de la sécurité sociale, après consultation des représentants nationaux des organismes conventionnés et du conseil d'administration de la caisse nationale.

La liste distingue les indicateurs qui devront figurer dans tous les contrats, et ceux qui seront choisis facultativement par les signataires.