Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017En vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-87

Version en vigueur du 01/01/2008 au 30/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 30 avril 2017

Abrogé par Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.

Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.

La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.