Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 19/12/2007Abrogé depuis le 19 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R611-84

Version en vigueur du 01/01/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2007-1752 du 13 décembre 2007 - art. 2

Lorsque des organismes conventionnés décident de fusionner, ils avertissent la caisse nationale de ce projet. Sauf décision contraire de la caisse nationale intervenant dans le délai de deux mois, l'organisme résultant de la fusion est conventionné, dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 611-79.