Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 07/08/2004Abrogé depuis le 07 août 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R611-43

Version en vigueur du 22/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 22 avril 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2012-529 du 19 avril 2012 - art. 1

La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.

La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.

Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.

Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.

La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.