Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/04/2019Abrogé depuis le 01 avril 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R611-41

Version en vigueur du 28/01/2006 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret 2006-83 2006-01-27 art. 1 I, II JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 1 () JORF 28 janvier 2006

Les listes de candidats à élire au scrutin de liste sont divisées en deux parties comportant, l'une les candidats artisans, l'autre les candidats commerçants. Pour chacune de ces parties, les candidatures des actifs-cotisants et les candidatures des retraités sont présentées séparément.

Chaque liste doit comporter au moins un candidat actif-cotisant ou un candidat retraité par département de la circonscription de la caisse.

Le nombre de candidats de chacune de ces deux parties doit être égal à trois s'il n'y a qu'un administrateur à élire et, dans les autres cas, chacune des deux parties de la liste doit être égale à une fois et demie au moins et deux fois au plus le nombre d'administrateurs à élire, le résultat étant arrondi, le cas échéant, à l'unité supérieure.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes ou être candidat dans plusieurs circonscriptions.

Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.