Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/04/2017Abrogé depuis le 01 avril 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R611-30

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2018-174 du 9 mars 2018 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-277 du 2 avril 2013 - art. 4

I. ― Sont électeurs au conseil d'administration d'une caisse de base commune aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants :

― les assurés, bénéficiaires des prestations maladie et maternité ;

― les affiliés cotisants et retraités aux régimes d'assurances vieillesse, invalidité-décès des artisans, des industriels et commerçants ;

― les assurés volontaires.

II. ― Sont électeurs au conseil d'administration de la caisse de base du groupe des professions libérales les assurés bénéficiaires des prestations maladies et maternité.

III. ― Sont électeurs aux conseils d'administration des caisses de base des départements d'outre-mer les électeurs mentionnés au I et au II du présent article.