Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/03/1987 au 28/03/1993En vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R531-16

Version en vigueur du 29/03/1987 au 28/03/1993Version en vigueur du 29 mars 1987 au 28 mars 1993

Abrogé par Décret n°93-691 du 27 mars 1993 - art. 3 (V) JORF 28 mars 1993
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 1 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 5 (V) JORF 29 mars 1987
Modifié par Décret n°87-206 du 27 mars 1987 - art. 6 () JORF 29 mars 1987

Pour l'appréciation des ressources des personnes qui continuent à percevoir les allocations mentionnées aux anciens articles L. 351-5, L. 351-6, L. 351-16 et L. 351-17 du code du travail, ainsi que l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'ancien article L. 351-9 du code du travail, il est fait application, jusqu'à épuisement de ces droits, des dispositions suivantes :

1°) les revenus d'activité professionnelle de la personne en chômage total percevant l'allocation de base ou l'allocation spéciale sont affectés d'un abattement de 30 p. 100 ;

2°) il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage de la personne en chômage total percevant l'allocation de fin de droits, l'allocation forfaitaire ou l'aide de secours exceptionnel.